Interprétation dans lescours et tribunaux sénégalais : la justice face au défi du multilinguisme

Résumés

Dans la plupart des pays francophones d’Afrique subsaharienne, la loi fondamentale accorde au français le statut de langue officielle unique, utilisée comme langue des institutionset de l’enseignement formel. Pourtant, ce statut n’en fait pas pour autant la langue majoritaire, tant le français subit de plus en plus l’offensive des langues nationales dans des espaces qui lui étaient exclusifs. Mais cette cohabitation linguistique nefonctionne pas souvent à l’avantage de la grande majorité des citoyens, en particulier lorsque leurs propres langues ne permettent pas de bénéficier des divers services publics garants de leur intégration au sein de leur propre société. Cette étude, menéedans les villes de Dakar et de Saint-Louis, se propose de porter un regard critique sur l’interprétation dans les cours et tribunaux au Sénégal. Elle s’attache ainsi à analyser les différents défis que pose la gestion du multilinguisme aux fins de faciliter l’exercice du droit fondamental à la justice aux nombreux justiciables sénégalais ne parlant pas la langue du droit sénégalais.

In most francophone countries of sub-Saharan Africa, the Constitution grants French the status of a single official language,used as the language of institutions and formal education. However, this status does not make it the majority language, as French is increasingly under the offensive of national languages ​​in spaces where it was exclusively used. But this linguistic cohabitation does not often work to the advantage of the vast majority of citizens, especially when their own languages ​​do not allow them to benefit from the various public services guaranteeing their integration into their own society. This study, conductedin the cities of Dakar and Saint-Louis, intends to take a critical look at interpretation in civil courts in Senegal. It thus analyzes the different challenges posed by the management of multilingualism in order to facilitate the full realization of the fundamental right to justice by the numerous Senegalese litigants who do not speak the language of Senegalese law.

Plan

Texte

Introduction

Dans le contexte sociolinguistique africain au sud du Sahara, le Sénégal présente un profil quelque peu particulier. Alors que la plupart des communications entre citoyens sont réalisées en langues nationales, le français est langue officielle, langue de l’État et de ses institutions, en vertu de l’article premier de la Constitution. Utilisée commelingua francadans la plupart des pays francophones subsahariens, la langue de l’ancien colonisateur peine à s’imposer comme telle au Sénégal, tant les langues nationales, le wolof en particulier, dominent les communications interlinguistiques dans la quasi-totalité des secteurs d’activité. Les politiques linguistiques du pays, inspirées des différentes constitutions qui se sont succédé entre 1959 et 2016, accordent une place de choix au français y compris dans des secteurs aussi cruciaux que la diplomatie ou la justice. Cette dernière, telle qu’elle est configurée depuis l’indépendance du pays, porte manifestement les marquesdu legs colonial et semble encore relever de réalités généralement éloignées de celles du citoyen non scolarisé en langue officielle.

Afin de faciliter l’accès à la justice à tous les citoyens, tel que proclamé dans le préambule de la constitution en vigueur, ilest institué un service d’interprétation consécutive dans différentes instances de la justice nationale. Mais aujourd’hui, après plusieurs décennies d’expérimentation de cette pratique, la réalité dans les cours et tribunaux, lors des différents procès impliquant des citoyens non scolarisés, permet de s’interroger sur sa qualité et son efficacité. Au-delà de la faible et inégale couverture géographique des juridictions, on note aussi que le traitement réservé aux langues nationales dans les salles d’audience n’est pas généralement à l’avantage de nombre de prévenus. Le rôle prépondérant du français favorise-t-il un traitement équitable des justiciables devant la justice ? Comment réussir la gestion du multilinguisme et prendre véritablement en comptela langue de chaque justiciable dans les cas spécifiques de déroulement des procès ?

La présente étude s’interroge sur ces questions et se propose de porter un regard critique sur le service d’interprétation tel qu’il fonctionne dans les cours et tribunauxau Sénégal. Conduite dans les villes de Dakar et de Saint-Louis, elle s’attache ainsi à analyser les différents défis que pose la gestion du multilinguisme aux fins de faciliter l’exercice du droit fondamental à la justice aux nombreux justiciables sénégalais ne parlant pas la langue du droit sénégalais.

1. Éléments du contexte

Dans le contexte sénégalais, entre le multilinguisme caractérisé par la présence d’une trentaine de langues et l’unilinguisme officiel incarné par le français, le service d’interprétation judiciaire fait face à des défis quotidiens liés notamment à son efficacité voire, dans certains cas, à son opportunité.

1.1 Du multilinguisme sénégalais : les langues du justiciable

La constitution de 2001 apporte un nouvel élément dans la politique linguistique du Sénégal en étendant le statut de langue nationale à toute langue qui serait codifiée. En vertu de cette nouvelle disposition, on dénombre quelque vingt-sept langues nationales1très inégalement réparties sur le territoire national. Malgré cette démultiplication des langues nationales notée depuis 2002, les six premières reconnues par les constitutions antérieures (le jóola, le mandinka, le pulaar, le sereer, le soninke et le wolof) dominent encore le paysage linguistique sénégalais. Comme le montrent les résultats de l’enquête de la Direction de la promotion des langues nationales citée ci-dessus, l’essentiel des travaux sur/en langues nationales est réalisé dans ces six langues à un pourcentage de près de 90%. Mais dans ce groupe, le wolof se présente comme la langue nationale ayant fait l’objet de plus de recherches et bénéficiant de plus d’activité scripturale avec près de 37% du total des documents produits en langues nationales dans plusieurs domaines considérés (linguistique, agriculture, élevage, pêche, droit, santé, environnement, religion etc.). Cette prédominance du wolof dans les productions écrites reflète l’hégémonie que cette langue a dans les interactions orales. Le pourcentage des locuteurs du wolof au Sénégal, première langue véhiculaire, est actuellement estimé à quelque 85% sur une population totale de 15,41 millions d’habitants en 20162, soit un peu plus de treize millions de wolophones. Ces chiffres expliquent clairement la véhicularité incontestée du wolof sur le territoire national et même aux frontières des pays voisins.

Les rapports qu’entretiennent les langues nationales avec le français varient selon le dynamisme ou le degré de véhicularité de chacune d’entre elles. Ainsi, comme l’indique Cissé (2005 et 2011), c’est plus dans ses rapports avec le wolof que l’utilisation du français au Sénégal occupe l’essentiel des travaux sociolinguistiques impliquant les langues nationales. La politique linguistique du Sénégal n’attribue aucune fonction précise aux langues vernaculaires promues au statut de langues nationales, endehors des fonctions traditionnelles sociales et culturelles qu’elles assument, en particulier dans les localités où elles sont le plus utilisées. Depuis l’accession à l’indépendance, le Sénégal peine encore à assigner ou à reconnaître, de façon officielle, à ces langues les rôles qui leur reviennent dans des domaines cruciaux comme l’éducation formelle, l’économie, la justice, les médias, etc. La grande diffusion dont fait l’objet aujourd’hui le wolof doit beaucoup à la vitalité de cette langue dans la quasi-totalité des secteurs d’activité. Cette expansion, communément appelée wolofisation, a fini de gagner toute l’étendue du territoire national et tend à imposer le wolof comme la seule langue capable de supplanter le français dans les domaines clés citésci-dessus.

De plus en plus de Sénégalais parlent le wolof, non seulement comme langue véhiculaire mais aussi comme langue première, en particulier dans les zones urbaines où la quasi-totalité de la population est wolophone. Ainsi, entre le français, le wolof et les autres langues nationales, se dégage une certaine hiérarchisation des positions sociolinguistiquesque chacun occupe en fonction des différents types d’usage qui leursont propres au sein de la société sénégalaise. Cette situation est révélatriced’une diglossie enchâssée où le français, langue officielle, est en nette concurrence avec le wolof, langue véhiculaire (Beniamino, 1997 : 129). Face au wolof, langue « basse » offensive, la position « haute » qu’occupe le français, notamment du fait de son statut officiel et de son utilisation comme médium dans l’enseignement formel, ne doit son maintien qu’aux fonctions officielles que lui attribue la loi fondamentale du Sénégal. Mais, comme le souligne Faye (2013 :119), la position du wolof sur l’espacesociolinguistique sénégalais est double. En plus d’être considéré comme langue « basse » face au français, le wolof est aussi langue « haute » dans ses rapports avec les autres langues vernaculaires classées en position basse.

Dans un tel contexte de cohabitation de plusieurs langues assumant des fonctions différentes et hiérarchisées, l’aménagement linguistique se heurte souvent à des résistances pouvant généralement être le fait de l’absence d’une politique linguistique clairement assumée. C’est, en substance, ce qui transparaît à travers le traitement de la langue dans la justice sénégalaise.

1.2 De quelle(s) langue(s) la justice est-elle faite ?

La justice occupe une place centrale dans le fonctionnement des institutions de la république et l’épanouissement du citoyen au sein de la société sénégalaise. C’est pourquoi, le législateur sénégalais accorde un intérêt particulier à l’instauration de pratiques judiciaires gardiennes des droits et libertés des citoyens tels que définis par la Constitution et leslois de la République. À ce titre, dans le préambule de la loi fondamentale, le peuple sénégalais souverain, affirme : « le respect et la consolidation d'un État de droit dans lequel l’État et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d'une justice indépendante et impartiale ».

Toutefois, dans un pays où les prétendants à la magistrature suprême doivent obligatoirement « savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle »3,la suprématie du français dans les communications judiciaires est instituée de fait. L’élaboration et la diffusion de l’information judiciaire relèvent de ce que l’on pourrait qualifier de « communication déviante », réalisée sur fond d’un « monolinguismeofficiel dans un multilinguisme national » (Halaoui, 2002 : 351-354). Mais cette situation, comparable à bien d’autres dans divers secteurs de la vie des citoyens, relève de tout un héritage du passé colonial du pays. En effet, la plupart des textes de référence sont essentiellement inspirés, voire copiés duCode civil des Françaispromulgué le 21 mars 1804 et rebaptisé en 1807 sous le nom deCodeNapoléon. Ainsi, le Code des obligations civiles et commerciales (COCC), le Code pénal et le Code de procédurepénale du Sénégal, trois sources régulièrement citées dans les audiences, constituent en réalité des versions sénégalaises du droit français. C’est pourquoi aucun de ces textes, rédigés en français, ne fait mention des langues nationales, ni référence directe à elles. Ils ne disposent d’aucune traduction vulgarisée en langues nationales. Dans le COCC et le Code pénal, la question de la langue est totalement absente. C’est dans le Code de procédure pénale que l’on relève, cinq fois, tout au moins, une référence à la langue. On trouve la première occurrence du terme « langue » à l’article 57, alinéa 3 au sujet du traitement réservé au procès-verbal établi par l’officier de police judiciaire sur la base des déclarations de personnes entendues sur des faits précis. Le texte dispose :

…Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas (?) savoir lire, lecture et traduction leur en sont faites par un interprète ou par un officier de police judiciaire dans leurs langues préalablement à la signature…

Toutes les autres occurrences4font état de la nécessité de traduire des documents à verser aux débats ou de faire appel à un interprète lorsque « l'accusé ou les témoins ne parlent pas suffisamment la langue française. » Cette disposition est un principe fondamental quasi-universel en matière de droit à l’interprétation judiciaire.C’est plus en dehors des salles d’audience, lors des divers entretiens de préparation des procès en tête à tête avec son avocat, que le témoin jouit du droit d’accès à l’information judiciaire. Le cadre des échanges ainsi que la liberté qui les caractérisepermettent d’instaurer entre lui et son avocat un climat de confiance et de proximité que les deux ont tendance à transférer jusque dans la salle d’audience. Mieux, l’usage du wolof est de plus en plus fréquent tant dans l’administration que dans les échanges oraux entre collègues et avec les justiciables non francophones.

Aujourd’hui, de plus en plus, l’omniprésence du français dans les procédures judiciaires s’amenuise au grand bénéfice des prévenus non scolarisés. Au tribunal de grande instance deDakar, il arrive assez fréquemment que le juge interpelle directement un prévenu en wolof, même en présence de l’interprète. En l’absence de ce dernier, l’usage du wolof devient presque systématique lorsque le prévenu n’a pas une compréhension suffisante du français. Ainsi, entre le français et le wolof, le choix des juges est généralement dicté par le profil linguistique du prévenu. Dans tous les cas, tout comme les affaires à juger, les décisions de justice sont prioritairement (et parfois seulement) formulées en français et consignées comme telles dans les procès-verbaux. Ce statut du français dans les procédures et documents de la justice tend à présenter l’interprétation judiciaire comme un service quelque peu étranger au corps que constitue l’institution judiciaire.

2. Un mot sur l’interprétation judiciaire

La profession d’interprète de conférence a été véritablement révélée au grand public lors du procès de Nuremberg en 1945-1946. Mais l’acte d’interprétation a toujours permis aux peuples de satisfaireleurs besoins de communication. Les développements qu’a connus l’interprétation de conférence ont donné naissance à plusieurs modalités adaptées aux besoins spécifiques de communication pouvant surgir dans différents contextes. On connaît ainsi, à côté des deux principales formes (consécutive et simultanée), dont elles émanent, l’interprétation de liaison et le chuchotage. Dans son évolution, l’interprétation a atteint des cadres d’exercice aussi divers que les besoins d’intervention sociale des communautés, et couvre des domaines tels l’immigration, la santé, l’éducation, la justice, etc. Le domaine de la justice apparaît de plus en plus comme l’un des cadres d’exercice les plus formels de la communication interculturelle réalisée par un interprète assermenté. Le besoin croissant d’une assistance linguistique dans les cours et tribunaux a contribué à l’émergence d’un corps d’interprètes spécialistes ou suffisamment informés des questions liées aux procédures judiciaires et légales. Ces prestataires linguistiques, connus sous le nom d’interprètes judiciaires ou interprètes juridiques, opèrent dans des situations où les émetteurs et récepteurs des messages ont un niveau de connaissance profondément inégale de l’objet et du domaine des interactions.

L’interprétation judiciaire est une modalité de communication interculturelle particulière relevant de l’interprétation pour les services publics (Hale, 2007). Dans la pratique et les conceptions qui la caractérisent, cette forme d’interprétation est souvent assimilée à la « community interpreting ». Comme le souligne Benmaman cité par Gallez (2014 :1), ce vocable a été utilisé dans le monde universitaire pour la première fois par « l’Institute of Linguistics de Londres au début des années 1980 pour désigner l’interprétation pour la police, les cours et tribunaux et les services sociaux ». Lorsque le besoin de médiation linguistique se présente dans un contexte de service public, la forme d’interprétation adéquate dépendra essentiellement du cadre d’échange entre les différentes parties. Ainsi, en interprétation judiciaire, la salle d’audience que constitue le cadre d’échange tout comme les rôles de chacune des parties impose une forme d’interprétation indirecte telle la consécutive ou le chuchotage. Ces rôles liés au déroulement du procès, tout comme l’inégal niveau de connaissance de la chose juridique, confèrent à l’interprète un statut de médiateur. Il est celui qui aide à équilibrer les connaissances entre les parties et rend les rapports de force moins asymétriques. C’est pourquoi, dans les contextes multilingues, l’efficacité des règles de fonctionnement de la justice, en particulier lors des procès exigeant l’usage de plusieurs langues, peut parfois être mise à rude épreuve par la nature et la qualité du service d’interprétation offert.

3. De la gestion du multilinguisme par l’interprétation dans les cours et tribunaux sénégalais 

Au Sénégal, la gestion du multilinguisme n’est pas une sinécure. Nanti de quelque vingt-huit langues nationales, le pays a enclenché, dès 19715, un long processus de déroulement d’une politique linguistique essentiellement axée sur deux objectifs : codifier et promouvoir les langues nationales en tant que véhicules de culture, d’une part, et d’autre part maintenir le français comme langue officielle et langue de communication avec l’extérieur. La mise en œuvre de cette politique s’est révélée aujourd’hui quelque peu difficile et complexe, d’autant qu’elle semble accorder, plus qu’aux langues nationales, un intérêt et un rôle privilégiés au français, en particulier dans un domaine aussi sensible que celui de la justice. Dans le sillage des efforts déployés par les pouvoirs publics pour la réalisation du premier objectif, à savoir lapromotion des langues nationales, l’instauration d’un service d’interprétation lors des procès dans les cours et tribunaux constitue une décision majeure. Consacrée par le Code de procédure pénale du Sénégal, l’interprétation judiciaire constitue un acte qui transcende les limites de la promotion des langues nationales ; elle pose et tente de résoudre la délicate question du traitement équitable des justiciables devant la justice. Mais, dans le déroulement des procès, le traitement réservé à la langue du prévenu non francophone peut amener à s’interroger sur l’efficacité du service d’interprétation.

Aux fins de la réalisation de cette étude, nous avons assisté au jugement de plusieurs affaires et réalisé des entretiens avec une dizaine d’interprètes judiciaires au tribunal régional de Saint-Louis et à la Cour d’appel de Dakar. Lors de ces audiences, la préparation et la réalisation du service d’interprétation, avant et après le procès, appellent deux grandes observations liées au caractère équitable des procédures et à l’efficacité du service d’interprétation. Ces observations sont corroborées par les témoignages et avis recueillis auprès de dix interprètes sur la quinzaine exerçant dans les cours et tribunaux de Dakar et Saint-Louis.

3.1 Difficultés liées à la traduction : entre équivalences, paraphrases et emprunts

Lorsqu’il est confronté aux langues nationales, le français, langue de la justice sénégalaise, semble nettement avantagé, tant son élaboration lexicale et terminologique dans des domaines spécialisés offre à ses locuteurs des possibilitésd’expression multiples. Lors des audiences au cours desquelles l’interprétation judiciaire est sollicitée, il est fréquent de relever des moments d’interruption du service généralement dus à des problèmes d’intercompréhension entre l’interprète, le prévenuet le juge. Ces ruptures, si courtes soient-elles, surviennent souvent lorsque l’interprète se heurte à des difficultés d’ordre terminologique. Pour surmonter ces difficultés, l’interprète a recours alternativement à trois procédés de traduction : l’équivalence, la paraphrase et l’emprunt.

Il existe un lexique des termes juridiques élaboré et publié en 2016 par la promotion des interprètes judiciaires de la même année, sous la coordination de Ameth Diouf, magistrat à la Cour suprême. Cet ouvrage propose des équivalents pour la plupart (peut-être même l’intégralité) des termes juridiques récurrents lors des procès en première instance. Parmi ces équivalents, on relève :

Ordonnance de renvoi : Kayyit bi ñu tënk túma yi (littéralement : Document résumant leschefs d’accusation)

Le maître des poursuites, le procureur : Borom/aji topp yi (littéralement, idem : Le maître des poursuites)

Condamner à perpétuité : Tëj giiru dund (Littéralement : Emprisonner pour une durée équivalente à celle d’une vie)

Condamnationen sursis : Tëj bu ñu àj (Littéralement : Emprisonnement en suspens)

Liberté provisoire : Bàyyig néggandiku (Littéralement : Libération provisoire)

La relation sémantique entre les termes wolof et français ci-dessus dépasse le simple niveau de correspondance ; bien que les premiers donnent parfois lieu, en d’autres contextes, à des définitions différentes, dans l’univers des cours et tribunaux, ils renvoient tous aux mêmes unités de sens, comprises de la même façon par toutes les parties au procès. Leur utilisation récurrente par les interprètes facilite l’instauration d’un « common ground » (Stalnaker, 2002) entre les principaux protagonistes des procès. Dans l’objectif de s’assurer qu’il y a intercompréhension entre le prévenu et le tribunal, l’interprètetrouve ainsi dans ce répertoire lexical une diversité d’équivalents sémantiques qu’il utilise, en particulier lorsque la paraphrase s’avère inapte à ré-exprimer le vouloir-dire de la parole juridique.

Le recours à la paraphrase est plutôt fréquent lorsdes jugements en première instance, où le prévenu découvre, pour la première fois, des termes juridiques dont l’utilisation des équivalents wolof installe parfois la confusion dans son esprit. Conscient de ces risques de malentendus et d’absence d’intercompréhension, l’interprète ne recourt à la reformulation paraphrastique que lorsque la terminologie utilisée par le juge ou le procureur semble inaccessible pour l’accusé ou le prévenu. L’intérêt de ce procédé réside dans son aptitude à simplifier les propos du juge à l’intention du prévenu. Cettesimplification prend parfois les contours d’une explicitation et permet de détendre l’atmosphère de la salle d’audience, généralement trop pesante pour ce dernier. Entre l’interprète et son « client », il arrive que les échanges prennent les allures d’une interaction langagière ordinaire.

Dans cette atmosphère détendue, l’interprète n’hésite pas à user des emprunts avec lesquels le prévenu est nettement familier et qui ont fini d’intégrer le lexique de la langue nationale. On peut citer, parmi les plus récurrents et dont on retrouve pourtant des équivalents dans le lexique cité plus haut,avocat,procureur,liberté provisoire, agression, etc. Ces emprunts permettent à l’interprète de gagner en temps et en efficacitédans la reformulation des propos du juge ou du procureur à l’intention du prévenu. Mais la récurrence des emprunts au français dans le rendu juridique wolof, comme nous le confirmera plus tard un des interprètes interrogés, tend à ôter au service d’interprétation son caractère singulier et solennel ; l’effort de recherche d’équivalents sémantiques s’amenuise et l’exécution de la tâche s’apparente à un simple exercice de reformulation intra-linguale, à telle enseigne que le rôle et l’avenir de l’interprète dans le dispositif judiciaire semblent remis en question.

3.2 L’utilité de l’interprétation et son avenir en question

La répartition des langues dans les juridictions de notre étude montre une situation encore éloignée des objectifs visés par une gestion équitable du multilinguisme dans l’accès aux services publics. ÀDakar, où l’on dénombre treize interprètes (13) sur les quarante-sept (47) recrutés sur le territoire national, la quasi-totalité des audiences ne sont interprétées qu’en wolof-français-wolof, ycompris lorsque les prévenus appartiennent à d’autres groupes ethnolinguistiques. La fréquence de l’utilisation des autres langues nationales lors des audiences est quasiment nulle. Malgré un usage peu fréquent, une langue comme le pulaar fait son entréeau palais de justice, à Saint-Louis, où l’on compte un total de quatre interprètes judiciaires. Sur l’ensemble des juridictions nationales, le pulaar est la deuxième langue nationale la plus interprétée derrière le wolof. Quant aux autres langues nationales, leur usage dans les procès judiciaires est plutôt restreint aux juridictions où elles comptent une majorité de locuteurs. La forte diffusion du wolof, parlé par l’ensemble des interprètes judiciaires semble justifier, de plus en plus, son usage en lieuet place d’une autre langue même lorsque le prévenu n’est pas wolophone natif. Cette omniprésence du wolof reflète le profil linguistique des interprètes judiciaires dernièrement formés par le ministère de la Justice dont la plupart ne présentent que la combinaison français-wolof.

L’interprétation en wolof, dans un contexte où cette langue a presque fini de bouleverser les habitudes linguistiques, y compris à des niveaux officiellement réservés au français. C’est ainsi que, pour des raisons d’efficacité, iln’est pas surprenant que le juge décide de parler en wolof directement au prévenu pour accélérer la procédure. Cette alternance codique, souvent impromptue, peut parfois durer assez longtemps pour installer un certain malaise dans la salle d’audience où l’interprète est exclu de fait du déroulement du procès. Ce type de situation, fâcheux pour les interprètes, est monnaie courante aujourd’hui, notamment dans les jugements de première instance ou lors des assises. À force d’observer et d’entendre l’interprète dans ses prestations quotidiennes, les juges, avocats et procureurs ont eux aussi fini par assimiler la terminologie usuelle des procès en wolof, jusque-là considérée comme une exclusivité des seuls interprètes judiciaires.

En définitive, compte tenu des exigences d’équité et d’efficacité propres à la chose judiciaire, on peut, à juste titre, poser cette double interrogation : faut-il former les magistrats et avocats au wolof judiciaire ou instituer l’usage de cette langue dans les procédures judiciairesau même titre que le français ? En tout état de cause, il s’agit là de deux options comportant de nombreux enjeux et implications politico-juridiques qui appellent une étude interdisciplinaire appuyée sur des données empiriques.

Conclusion et perspectives

Bien qu’elle soit instituée et reconnue dans les textes réglementaires du système, la profession d’interprète judiciaire peine encore à convaincre de son caractère indispensable dans l’accès de tous les citoyens à une justice équitable. Le droit à l’assistance d’un interprète lors des procédures judiciaires s’est certes beaucoup amélioré au cours des dernières années, mais on constate une certaine bilinguisation accélérée des pratiques linguistiques dans les cours et tribunaux. Une tellesituation met auxprises le français et le wolof, deux langues dont l’évolution dans les attitudes linguistiques tend à inhiber d’autres pratiques linguistiques qui ont cours jusque dans les services publics.

Comme nous l’avons constaté dans les juridictions de Dakar et deSaint-Louis, l’exercice du droit à un service d’interprétation dans les cours et tribunaux est aujourd’hui confronté à divers problèmes liés, pour la plupart, à deux aspects : la compétence de l’interprète et la confusion linguistique qui caractérise l’essentiel des procès. Compte tenu de ses exigences particulières, la formation d’interprète judiciaire nécessite l’acquisition de compétences spécifiques relatives aux langues de travail et aux procédures en vigueur dans le système. Le faible niveau d’élaboration lexicale et de vulgarisation des termes juridiques du wolof, principale langue interprétée, crée deux types d’attitudes linguistiques au sein des tribunaux. En effet, nous avons constaté quelques fois que l’interprétation chuchotée en langue nationaleétait simplement ignorée dans les échanges entre le juge et l’accusé, du fait de l’usage spontané du wolof. Interrogés sur cette attitude, les interprètes et les juges eux-mêmes considèrent que l’usage du wolof permet de gagner en temps et en efficacité,en particulier lorsque toutes les parties au procès comprennent cette langue. Seuls les monologues habituels (plaidoyer et réquisitoire) sont en français. En outre, quand elle a lieu, l’interprétation s’apparente parfois à une conversation ordinaire, tantelle recourt à un langage commun, moins spécialisé mais chargé d’emprunts au français, imposé par le seul souci de faire comprendre au mieux les termes du procès au justiciable.

Une gestion efficace du multilinguisme dans les cours et tribunaux sénégalaisne permet ainsi l’instauration d’un service judiciaire équitable pour tous que lorsque le déroulement des procédures s’opère dans un cadre détendu où le prévenu s’exprime sans contraintes et comprend clairement le langage du procès. Pour ce faire, la présence de l’interprète est tout de même indispensable, y compris quand toutes les parties au procès comprennent wolof. Cette présence, en plus de satisfaire aux dispositions réglementaires en vigueur pour une justice équitable6, permet de rassurer et de mettre le prévenu en situation de sécurité linguistique.

Note de fin

1 Direction de la promotion langues nationales(DPLN), État des lieux de la recherche en/sur les langues nationales, 2002.

2 Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), 2016.

3 Article 28 de la Constitution du Sénégal.

4 Voir les articles 260, 331, 393 et 430 du Code de procédure pénale du Sénégal.

5 Le 21 mai 1971, le Président Senghor signe le décret N°71-566 portant sur la transcription des langues nationales. Ce texte, qui abroge le décret N°68-871 du 24 juillet 1968 relatif au même sujet, est considéré comme « un premier pas important sur la voie d’une politique linguistique » (Hesseling, 1985, p. 353) et ouvre la voie à la longue marche des langues nationales vers leur reconnaissance, au même titre que le français, dans tous les domaines de la vie des Sénégalais et des institutions de larépublique.

6 Voir note supra, 4, relativeaux dispositions y afférentes du Code de procédure pénale du Sénégal.

Citer cet article

Référence électronique

Aly Sambou, « Interprétation dans lescours et tribunaux sénégalais : la justice face au défi du multilinguisme », La main de Thôt [En ligne], 7 | 2019, mis en ligne le 20 mars 2023, consulté le 20 avril 2024. URL : http://interfas.univ-tlse2.fr/lamaindethot/770

Auteur

Aly Sambou

Laboratoire de Recherches Sociolinguistiques et Didactiques (RSD)
Université Gaston Berger de Saint-Louis, Saint-Louis, Sénégal
aly.sambou@ugb.edu.sn